Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre I
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique
que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est
nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son
siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses
établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires
des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans
le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la
déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la
réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but
qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de
tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23
décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un
an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue
ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un
local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret
en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au
moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les
mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si
les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette
reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans
une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de
l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou
l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à
titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec
réserve d'usufruit au profit du donateur.
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives
aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil
d'Etat.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes
ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus
par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la
présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de
plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour
connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les
formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis,
soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou
legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne
directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article
17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas
été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les
héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de
gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne
pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication
du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en
justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera
déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants
droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur
l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou
sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute
qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué
à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de
la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20
de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente
loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives
aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours
mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte. 
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