| INSTRUCTION FISCALE DU 16
FEVRIER 1999 4 H - 1 - 99
B.O.I. n°33 du 19 février 1999
C.G.I., art 206-1, 223 septies, 223 octies
SOMMAIRE
Présentation générale
CHAPITRE PREMIER Précisions apportées à l'Instruction
du 15 septembre 1998
Section 1 La présence de salariés au conseil d'administration
Section 2 La notion de gérant de fait
Section 3 Les services rendus par les Unions et les Fédérations
à leurs membres
Section 4 Les exonérations d'impôts sur les sociétés liées aux
exonérations de taxe sur la valeur ajoutée
Section 5 Application de la franchise en base de TVA aux
opérations taxables des associations
CHAPITRE DEUXIEME La sectorisation des
activités lucratives en matière d'impôts directs
Section 1 Les conditions de la sectorisation
A. Les activités doivent être dissociables
B. Les activités non lucratives doivent demeurer significativement
prépondérantes
Section 2 Maintien du dispositif en faveur du mécénat
Section 3 Imposition forfaitaire annuelle
CHAPITRE TROISIEME La filialisation des
activités lucratives
A. Une gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause le caractère
non lucratif général de l'association
B. Une gestion active de la filiale qui permet la création d'un
secteur imposable sans remise en cause de la non lucrativité de toute l'association
C. Des relations privilégiées avec la filiale qui entraîne la
lucrativité de l'ensemble de l'association
ANNEXE 1 Les modalités de la sectorisation
Section 1 Les règles de la sectorisation en matière d'impôts
directs se distinguent de celles qui régissent la création de secteurs distincts
d'activités en matière de TVA
Section 2 La mise en oeuvre de la sectorisation
A. Création du secteur lucratif
I. Affectation des moyens d'exploitation
II. Etablissement d'un bilan fiscal de départ.
1. Principes
2. Cas des immeubles
3. Traitement des provisions
III. Valorisation des éléments inscrits au bilan fiscal de
départ.
IV. Détermination du résultat imposable du secteur lucratif
B. Modalités d'assujettissement
I. En matière d'impôt sur les sociétés
1. Modalités d'imposition
2. Prélèvement de fonds sur le secteur lucratif
II. En matière de taxe professionnelle
ANNEXE 2 Les modalités de la filialisation.
Régime fiscal de l'opération d'apport partiel d'actif
A. Impôt sur les sociétés
I. Cas général
II. Filialisation des activités du secteur lucratif
1. Principe: imposition des bénéfices réalisés par l'activité
apportée
2. Régime de faveur
B. Droits d'enregistrement
C. Taxe professionnelle
ANNEXE 3 Exemple de gestion active d'une filiale
ANNEXE 4 Impôts directs locaux
Chapitre 1 La sectorisation en matière de taxe professionnelle
Section 1 En matière de taxe professionnelle
A. Situation des associations qui créent une activité lucrative
accessoire à compter de 1999
I. date de début d'imposition
II. Détermination des bases d'imposition du secteur lucratif
III. Effets de la suppression du secteur lucratif
IV. Dégrèvements
V. Obligations déclaratives
B. Situation des associations qui exercent une activité lucrative
et qui, de bonne foi, n'étaient pas soumises aux impôts commerciaux et notamment à la
taxe professionnelle au 15 septembre 1998
I. L'organisme procède à la sectorisation de ses activités
II. L'organisme ne procède pas en 1999 à la sectorisation de ses
activités
C. Situation des associations qui étaient soumises aux impôts
commerciaux au 15 septembre 1998 sur l'ensemble de leurs activités et qui remplissent les
conditions pour sectoriser leurs activités lucratives
Section 2 En matière de taxe d'habitation
Chapitre 2 La filialisation
I. Modalités d'imposition de la filiale
II. Conséquences au regard de l'organisme mère
Présentation générale
L'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a clarifié les
règles applicables à la détermination du régime fiscal des associations régies par la
loi de 1901, des congrégations religieuses, des associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des
fondations reconnues d'utilité publique et des fondations d'entreprises (ci après
appelées "association et fondations").
La présente instruction apporte certaines précisions qui ont paru
indispensables (chapitre premier).
Elle a également pour objet de préciser les conditions au regard des
impôts directs que doit remplir une association qui exerce une activité lucrative pour
pouvoir placer cette activité dans un secteur imposable (chapitre deuxième) et les
conséquences de la détention d'une filiale sur son statut fiscal (chapitre troisième).
CHAPITRE PREMIER
PRECISIONS APPORTEES A L'INSTRUCTION 4 H-5-98 (du 15/09/0998)
Section 1 La présence de salariés au conseil d'administration
1.
Conformément au paragraphe 13 de l'instruction 4 H - 5 - 98, il est admis que le conseil
d'administration d'une association, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne
des salariés de l'association selon les modalités et sous les limites qui doivent être
prévus par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de
représentation du personnel ou lorsqu'ils prévoient que les salariés peuvent être
adhérents de l'association.
Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du
conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu sauf si des dispositions
législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute
hypothèse, même dans ce cadre, les salariés en sauraient exercer un rôle
prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier ils ne
doivent pas siéger au bureau.
Il est également précisé que pour ces personnes chargées de
représenter les salariés au conseil d'administration, l'impossibilité de rémunérer
les dirigeants ou la limitation d'une éventuelle rémunération aux ¾ du SMIC ne sont
pas applicables, cette rémunération ne devant bien sur pas apparaître comme
injustifiée au regard du travail fourni.
Section 2 La notion de gérant de fait
2.
Le paragraphe 5 de l'instruction 4 H - 5 - 98 assimile les dirigeants de fait aux
dirigeants de droit de l'association pour l'appréciation du caractère désintéressé de
sa gestion.
3.
La notion de dirigeant de fait s'apprécie selon les mêmes critères qu'en matière de
sociétés. Les dirigeants de fait s'entendent des personnes qui remplissent des fonctions
normalement dévolues à des dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et
constant de l'association et qui en définissent les orientations.
4.
Il incombe au service des impôts d'apporter la preuve d'une gestion de fait. A cette fin,
il doit réunir le maximum d'éléments de fait permettant de retenir cette qualification
(signature des contrats engageant durablement l'association, disposition des comptes
bancaires sans contrôle effectif des dirigeants statutaires, etc...).
5.
Toutefois, certaines associations ont recours à un directeur salarié qui participe à
titre consultatif au conseil d'administration, et dispose le plus souvent de pouvoirs
étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne
pourrait être mise en oeuvre que s'il apparaissait que les membres du conseil
d'administration n'exercent pas leur rôle et en particulier celui de contrôler et , le
cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique
générale de l'organisme à leur place.
Section 3 Les services rendus par les Unions et Fédérations à
leurs membres
6.
Les paragraphes 33 à 38 de l'instruction 4 H - 5 - 98 disposent qu'une association qui
procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les cas dans le champ
d'application des impôts commerciaux.
7.
Il est précisé que ne sont pas visées par ces paragraphes les situations suivantes:
les activités relevant d'un rôle fédératif (unions, fédérations);
les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux
ou matériels des membres
les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non
lucrative.
Section 4 Les exonérations d'impôt sur les sociétés liées aux
exonérations de taxe sur la valeur ajoutée.
8.
Le paragraphe 54 de l'instruction 4 H - 5 - 98 qui rappelle la portée de l'exonération
de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207-1-5°bis du code général des
impôts en faveur des opérations déjà exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 261-7-1° du même code ne mentionne pas les opérations visées
au b. de cet article.
9.
En effet, le paragraphe 54 traite des opérations réalisées par des associations qui, au
terme de l'examen de leurs activités, se sont révélées ne pas satisfaire aux critères
de la non-lucrativité communs aux trois impôts, c'est à dire des associations qui ne
relèvent pas des dispositions de l'article 261-7-1°b du code général des impôts et
qui, en matière d'impôts directs, se situent dans le champ d'application des articles
206-1 et 1447 du même code.
Section 5 Application de la franchise en base de TVA aux opérations
taxables des associations.
10.
Le paragraphe 52 de l'instruction 4 H-5-98 rappelle que les associations, comme les
entreprises, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293
B du code général des impôts.
Cette disposition s'applique aux opérations réalisées par l'association
qui devraient en principe être soumises à la TVA notamment parce qu'elles ne peuvent pas
bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article 261-7-1° du code.
11.
L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a augmenté les limites de la franchise.
Désormais, bénéficient d'une franchise de TVA les redevables qui n'ont pas réalisé au
cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaire supérieur à 500 000 F s'ils
réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement et 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
12.
Les recettes exonérées en application de l'article 261-7-1°, y compris les subventions
directement liées au prix d'opérations exonérées sur ce fondement, ne sont pas à
prendre en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaire mentionné à l'alinéa
précédent.
Pour de plus amples précisions il convient de se reporter à
l'instruction commentant l'article 7 précité.
CHAPITRE DEUXIEME
LA SECTORISATION DES ACTIVITES LUCRATIVES EN MATIERE D'IMPOTS
DIRECTS
Section 1 Les conditions de la sectorisation
13.
Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des
opérations de nature lucrative.
14.
Les associations et les fondations peuvent isoler, sous certaines conditions (BOI 4 H-5-98
du 15/09/1998 numéros 67 à 75), leurs activités lucratives au sein d'un secteur
distinct, de manière à ce que le régime fiscal dont elles bénéficient au titre de
leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause.(1)
(1) de même, en matière de TVA, le caractère non lucratif d'un
organisme n'est pas contesté si les activités non lucratives demeurent prépondérantes.
En revanche, la sectorisation obéit à des règles spécifiques (section 1 de l'annexe
I).
15.
Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les
opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur
nature (A).
Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure
significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet déterminer
l'orientation de l'ensemble de l'activité de l'organisme (B).
A. LES ACTIVITES DOIVENT ETRE DISSOCIABLES
16.
En principe, sont considérées comme dissociables de l'activité principale non lucrative
les activités qui correspondent à des prestations de nature différente.
Il s'agit notamment, des activités suivantes accessoires à l'activité
principale de l'organisme à but non lucratif lorsqu'elles sont exercées dans des
conditions concurrentielles:
vente d'un journal, même si le thème de ce dernier correspond à
l'objet social de l'organisme;
exploitation d'un bar ou d'une buvette;
vente d'articles divers, même s'ils sont illustrés du logo de
l'association;
location de salles.
La seule complémentarité d'une activité lucrative et d'une activité
non lucrative n'est donc pas de nature à remettre en cause la non lucrativité de cette
dernière dès lors que les deux activités sont de nature effectivement distincte à
moins qu'il ne ressorte des circonstances de fait que l'activité non lucrative a pour
objet principal le développement d'une clientèle ou l'accroissement des résultats de
l'activité lucrative.
B. LES ACTIVITES NON LUCRATIVES DOIVENT DEMEURER SIGNIFICATIVEMENT
PREPONDERANTES
17.
En matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité
offerte aux organismes de sectoriser leurs activités lucratives est réservée aux
situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent
significativement prépondérantes.
18.
Cette notion de prépondérance doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux
compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'organisme.
19.
A cet égard, le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble
des moyens de financement de l'organisme ( recette, subvention, dons, legs, etc...)
apparaît comme le plus objectif.
Toutefois ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus
pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives
fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement
évaluables (activité bénévole, dons en nature,...). Dans ce cas il convient de
privilégier d'autres critères afin d'apprécier le poids réel des activités de
l'organisme. Il peut s'agir, par exemple, d'apprécier la part respective des effectifs ou
des moyens qui sont consacrés respectivement à l'activité lucrative et à l'activité
non lucrative.
En toute hypothèse, il est généralement préférable d'apprécier la
prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des
conséquences d'une situation exceptionnelle.
Section 2. Maintien du dispositif en faveur du mécénat.
20.
Le dispositif prévu en faveur du mécénat prévu, aux articles 200 et 238bis du code
général des impôts, est réservé aux versements effectués au profit d'organismes
d'intérêts général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
21.
Ces organismes doivent avoir également une gestion désintéressée, ne pas exercer
d'activité lucrative, ni fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. (CF
Documentation administrative 4-C-712 paragraphes n° 11 à 14 et 5 B 3311 n° 10 à 14).
22.
Il est admis que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification
d'intérêt général d'une association ou d'une fondation. La sectorisation permet ainsi
à ces organismes de bénéficier des mesures en faveur du mécénat bien qu'ils exercent
une activité lucrative.
23.
Toutefois les versements effectué n'ouvrent droit à réduction d'impôt ou à déduction
du résultat imposable, en application des dispositions prévues aux articles 200 et
238bis du code général des impôts, que si les dons restent affectés directement et
exclusivement au secteur non lucratif.
24.
Le non respect de cette condition est de nature à rendre l'organisme passible de l'amende
fiscale, égale à 25% des sommes ainsi dûment mentionnées sur les reçus ou
attestations délivrés, prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts.
Section 3. Imposition forfaitaire annuelle
25.
Les organismes qui exercent des activités lucratives sont en principe redevables de
l'imposition forfaitaire annuelle. Seul le chiffre d'affaire du secteur lucratif est
retenu pour l'application du barème de cet impôt.
26.
Toutefois, les associations ou les fondations dont l'activité consiste à animer la vie
sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines, sont
exonérées d'imposition forfaitaire annuelle, conformément aux dispositions de l'article
223 octies du code général des impôts.
La notion d'animation sociale doit être appréciée avec largeur de vue.
Ainsi des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à
cette animation. La notion de vie sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et de
la culture, elle s'étend également à la vie professionnelle et à l'entraide.
Toutefois l'activité ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou
plusieurs communes voisines.
CHAPITRE TROISIEME
LA FILIALISATION DES ACTIVITES LUCRATIVES
27.
L'opération de filialisation s'opère habituellement par apport partiel d'actif, et peut
être réalisée soit au profit d'une société nouvelle soit au profit d'une société
préexistante.
28.
La détention de titres d'une société commerciale par un organisme sans but lucratif
peut avoir des conséquences sur son caractère non lucratif.
A cet égard, trois situations peuvent se présenter.
A. UNE GESTION PATRIMONIALE QUI NE REMET PAS EN CAUSE LE CARACTERE NON
LUCRATIF GENERAL DE L'ASSOCIATION
29.
L'organisme possède tout ou partie du capital d'une société mais n'y joue directement
aucun rôle de gestion. Il se cantonne à un rôle d'actionnaire passif. Ainsi ne peut
être considérée comme patrimoniale la détention d'une participation majoritaire dans
le capital de la filiale. Il en est de même lorsqu'il existe des liens économiques entre
les deux entités ou lorsque les dirigeants de la filiale sont également dirigeants de
l'association.
Dans cette hypothèse, les titres de la société font partie du
patrimoine de l'organisme qui demeure non lucratif, si les autres conditions sont
remplies. Les dividendes reçus sont alors soumis aux règles prévues à l'article 206-5
déjà cité. A ce titre, s'agissant d'une société française ils sont exonérés.
30.
Exception: les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif placé sous le
régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts, doivent
impérativement être localisés dans un secteur lucratif, qu'il conviendra le cas
échéant de créer, afin de respecter l'engagement de calcul des plus-values imposables
dont sont grevés ces titres.
Il ne pourront être détenus dans le secteur non lucratif qu'après
transfert et taxation de la plus-value latente.
B. UNE GESTION ACTIVE DE LA FILIALE QUI PERMET LA CREATION D'UN SECTEUR
IMPOSABLE SANS REMISE EN CAUSE DE LA NON LUCRATIVITE DE TOUTE L'ASSOCIATION.
31.
L'organisme, qui peut avoir une activité distincte de la société, intervient dans tout
ou partie de la gestion de sa filiale (c'est en particulier le cas lorsque la société
commerciale a la forme d'une EURL).
32.
Dans cette situation, et afin d'assurer une certaine neutralité avec la situation fiscale
qui résulterait d'une solution de sectorisation de l'activité, il est considéré que
l'organisme exerce une activité lucrative de gestion de titres. Il convient alors
d'appliquer à la gestion de ces titres les règles exposées en matière de sectorisation
dans les conditions définies précédemment.
Ainsi, si l'activité de gestion de titres n'est pas prépondérante (les
revenus retirés de cette activité ou la gestion de la société ne requièrent pas
l'essentiel de l'activité de l'association), le secteur lucratif peut être limité à la
seule détention des titres.
Dans ces conditions, le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres
de la société et, au passif, éventuellement, des dettes et du compte de liaison qui
enregistre les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif
33.
Les dividendes reçus peuvent bénéficier du régime mère-fille si les conditions
d'application de ce régime sont remplies.
34.
Les éventuelles plus values de cession des titres sont imposables dans les conditions de
droit commun de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206-1 du code général
des impôts.
C. DES RELATIONS PRIVILEGIEES AVEC LA FILIALE QUI ENTRAINE LA
LUCRATIVITE DE L'ENSEMBLE DE L'ASSOCIATION
35.
De façon générale, une association ou une fondation qui entretient avec une société
commerciale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité
économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités, sans
possibilité de sectorisation.
Tel est le cas notamment lorsqu'il existe entre elles une
complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services,
une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non
lucrative, etc...
36.
La notion de complémentarité commerciale désigne à la fois la situation dans laquelle
l'activité non lucrative tend à développer l'activité de la société commerciale, et
celle dans laquelle cette dernière confère à l'activité non lucrative de l'association
ou de la fondation, par contagion de ses propres buts et pratiques commerciales, tout ou
partie des avantages liés au recours au marché.
37.
Il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une telle complémentarité du seul fait de
l'existence d'une filiale ou d'un lien entre l'activité non lucrative de l'organisme et
celle, lucrative, de la filiale.
Le directeur de le législation fiscale
Hervè Le FLOC'H-LOUBOUTIN
ANNEXE I
LES MODALITES DE LA SECTORISATION
Section 1 Les règles de sectorisation en matière d'impôts
directs se distinguent de celles qui régissent la création de secteurs distincts
d'activités en matière de TVA.
1.
Les périmètres des secteurs constitués au regard de l'impôt sur les société et de la
taxe professionnelle, d'une part, et de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part,
peuvent ne pas être identiques.
2.
En matière de droit à déduction de la TVA, les règles relatives à la création de
secteurs distincts d'activités résultent de dispositions réglementaires qui s'imposent
aussi bien à l'administration qu'aux redevables. En application de ces règles, deux
sortes de sectorisation doivent être distinguées:
(Les règles qui régissent la sectorisation sont commentées par la
Documentation administrative 3 D-1722.)
celle qui résulte du principe général énoncé à l'article 213 de
l'annexe II au code général des impôts: cette sectorisation s'applique aux redevables
qui réalisent des activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions
identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée;
celle qui résulte de dispositions spécifiques prévoyant expressément
que, compte tenu de leur nature, certaines activités doivent être érigées en un
secteur distinct d'activité.
3.
Ainsi, un même organisme qui décide, pour l'application de l'impôt sur les sociétés
et de la taxe professionnelle, de sectoriser ses activités lucratives, peut être
également tenu de constituer des secteurs distincts pour l'exercice de ses droits à
déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions rappelées
ci-après.
Un secteur regroupant les opérations exonérées de taxe sur la valeur
ajoutée en application des dispositions de l'article 261-7-1° a et c du code général
des impôts comprenant les services rendus aux membres, les manifestations de bienfaisance
dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties, le cas échéant, aux
membres de l'organisme, y compris la part taxée de ces ventes, c'est à dire celle qui
excède la limite de 10 % des recettes totales de l'organisme. Il s'agit d'une
sectorisation spécifique résultant du deuxième alinéa de l'article 242 B de l'annexe
II au code général des impôts.
un secteur qui regroupe les opérations soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, autres que les ventes taxées consenties aux membres et autres que les
opérations pour lesquelles une disposition spécifique impose la création d'un secteur
particulier (voir ci-après);
un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles
la création d'un secteur distinct est obligatoire en application de dispositions
particulières (voir en ce sens notamment, code général des impôts, annexe II, article
213 deuxième alinéa; article 242 B troisième alinéa et article 193, quatrième
alinéa.
Section 2. La mise en oeuvre de la sectorisation
A. CREATION DU SECTEUR LUCRATIF
I. Affectation des moyens d'exploitation
4.
Les moyens d'exploitation (locaux, matériels, salariés...) propres à chacun des
secteurs créés par l'organisme doivent être spécifiquement affectés au secteur
considéré.
Si l'organisme exerce l'activité lucrative avec des moyens
d'exploitations communs à ceux affectés à l'activité non lucrative, ces moyens doivent
être répartis comme en matière de taxe professionnelle au prorata du temps
d'utilisation dans le cadre de l'activité lucrative (cf documentation administrative 6
E-2211 n° 27 et 28 et 6 E-231 n° 9)
II. Etablissement d'un bilan fiscal de départ
1. Principes
5.
L'association ou la fondation doit se conformer aux obligations fiscales et comptables
propres aux impôts commerciaux à raison des activités du secteur lucratif. Elle doit
donc établir un bilan fiscal de départ à la date du premier jour d'exercice soumis à
ces impôts.
Ce bilan d'entrée est porté à la connaissance de l'administration au
moyen des tableaux annexes joints à la déclaration de résultat du premier exercice
imposé.
6.
L'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives doit
figurer dans ce bilan.
Les comptes de capitaux propres comportent un compte de liaison qui
retrace les transferts entre les deux secteurs.
7.
Tout retrait ultérieur de l'un de ces éléments d'actif aura les conséquences fiscales
d'une cession d'actif.
8.
Les produits et les charges doivent être rattachés à la période exonérée ou à la
période imposable par application des critères de droit commun qui permettent de
déterminer la date à laquelle sont réunies les conditions de leur qualification en tant
que créances acquises ou que dettes certaines
Ce principe exclut toute imputation sur les bases imposables de charges
qui se rapportent à une période antérieure non fiscalisée et, toute imposition de
produits se rapportant à cette même période non fiscalisée, à l'exception de celles
prévues par une disposition expresse du code général des impôts
9.
Le bilan de départ doit donc comprendre l'ensemble des comptes de régularisation et de
provisions qui permettent le respect de ces principes (produits à recevoir, produits
constatés d'avance, provision pour charges ou dépréciation,...).
2. Cas des immeubles.
10 .
En ce qui concerne les immeubles affectés à l'activité lucrative dont il est
directement propriétaire, l'organisme peut:
L'association ou la fondation peut alors déduire les charges de
propriété afférentes à cette fraction d'immeuble, dont l'amortissement. En contre
partie, la plus value de cession ou de retrait d'actif sera taxable dans les conditions de
droit commun;
Dans ce cas, l'association ou la fondation ne peut déduire de l'assiette
de l'impôt sur les sociétés au taux normal aucune charge de propriété, notamment
d'amortissement au titre de cet immeuble. En revanche, la plus-value de cession n'est pas
taxable;
Remarque: l'inscription ou non à l'actif du bilan de l'immeuble affecté
à l'activité lucrative est sans incidence au regard de l'imposition de la valeur
locative dudit bien à la taxe professionnelle.
3. Traitement des provisions.
11.
En ce qui concerne les provisions établies selon les normes comptables pour faire face à
des charges ou risques mais qui, au regard des règles d'assiette, ne correspondent pas à
des charges fiscalement déductibles lors de leur constatation, il convient de les
déclarer et de les traiter comme des provisions non déductibles.
La reprise comptable de ces provisions sera donc annulée
extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.
12.
En revanche, la reprise d'une provision inscrite au bilan d'entrée en tant que provision
déductible du résultat fiscal en application des principes comptables et fiscaux en
vigueur sera comprise dans le résultat imposable, la charge réelle couverte par cette
provision étant déduite de ce même résultat.
13.
Nota: s'il apparaissait que des provisions déductibles étaient manifestement sous
évaluées lors de la formation du bilan fiscal de départ, l'administration se réserve
le droit de remettre en cause les charges qui auraient dû être couvertes par ces
provisions conformément au principe de l'annualité des charges.
III. Valorisation des éléments inscrits au bilan fiscal de
départ
14.
Les éléments d'actif et de passif sont inscrit au bilan fiscal de départ pour leur
valeur réelle à la date d'établissement de ce bilan
15.
Les conséquences fiscales du transfert vers le secteur non lucratif d'un élément
inscrit à ce bilan sont déterminées en fonction de la valeur réelle de l'élément à
la date de son changement d'affectation.
IV. Détermination du résultat imposable du secteur lucratif
16.
Le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
17.
Une association ou une fondation peut mettre fin à la sectorisation de ses activités
lucratives. Dans ce cas, elle rend imposable l'ensemble de ses activités. Les éléments
d'actif et de passif précédemment compris dans le secteur non lucratif sont inscrits au
bilan d'entrée d'exercice au titre duquel il est renoncé à la sectorisation dans les
conditions prévues aux paragraphes n° 4 et suivants.
De même une association ou une fondation peut reconstituer un secteur
lucratif dans les conditions prévues ci-dessus. Dans ce cas, les règles applicables en
cas de cessation partielle d'entreprise sont applicables dans les conditions de droit
commun.
B. MODALITES D'ASSUJETTISSEMENT
I. En matière d'impôt sur les sociétés
1. Modalités d'imposition
18.
L'association ou la fondation est redevable de l'impôt sur les sociétés:
au taux de droit commun et des contributions assises sur cet impôt
prévues aux articles 235ter ZA et 235ter ZB du code général des impôts à raison des
résultats imposables du secteur lucratif;
aux taux réduits de 24% ou de 10% sur ses revenus patrimoniaux c'est à
dire sur ses revenus fonciers, agricoles et mobiliers.
19.
Si des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers se rattachent aux activités lucratives
sectorisées, ils doivent être intégrés au résultat imposable au taux de droit commun
de l'impôt sur les sociétés.
L'administration a la charge d'établir que les immeubles loués, les
exploitations rurales ou forestières ou les placements mobiliers sont réellement
affectés à la réalisation d'opérations lucratives
Ces revenus patrimoniaux perçus par un organisme sans but lucratif sont
donc, sauf preuve contraire, soumis à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article
206-5 du code général des impôts.
20.
L'organisme doit déposer deux déclarations, l'une (n°2065) pour ce qui concerne son
secteur lucratif, et l'autre (n° 2070) pour ce qui concerne ses revenus patrimoniaux.
21.
L'impôt sur les sociétés correspondant à l'activité lucrative ainsi que les
contributions de 10% et de 15% donnent lieu au paiement spontané des acomptes et du solde
de liquidation auprès du comptable du trésor dont dépend l'organisme, sans émission
préalable d'un rôle.
En ce qui concerne le calcul et le paiement des acomptes et du solde de
liquidation, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H-5522.
22.
Toutefois, il est admis que les associations ou les fondations soient dispensées
d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
23.
L'imposition aux taux réduits prévue à l'article 206-5 du code général des impôts
reste établie par voie de rôle. Cette imposition est exclue du régime des acomptes.
2. Prélèvement de fond sur le secteur lucratif.
24.
Les valeurs financières (liquidités, titres de placement,...) peuvent être
transférées du secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Ces transferts sont
enregistrés dans le compte de liaison.
Ces sommes ne sont pas éligibles au dispositif prévu en faveur du
mécénat et ne peuvent donc pas être admises en déduction du résultat imposable du
secteur lucratif. Leur retrait d'actif a les conséquences fiscales d'une cession d'actif.
Les prélèvements opérés ne doivent pas être financés par un
endettement du secteur lucratif.
25.
Toutefois, il ne pourra être constaté de distributions imposables en tant que revenus
distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts dès lors que
l'association ou la fondation en cause, conformément à son statut, ne procède à aucune
distribution irrégulière.
II. En matière de taxe professionnelle.
26.
Il convient de se reporter à l'annexe IV.
ANNEXE II
LES MODALITES DE LA FILIALISATION
1.
La filialisation permet à un organisme sans but lucratif, dont
l'activité non lucrative ne serait pas significativement prépondérante et qui ne
souhaite pas créer de secteur lucratif, de transférer à une structure juridiquement
distincte les moyens qu'il décide d'affecter, après apport, à l'exercice d'une
activité lucrative.
A. IMPOT SUR LES SOCIETES
I. Cas général
2.
Lorsqu'une association ou une fondation décide de ne plus affecter à ses activités non
lucratives une partie de ses actifs pour les mettre en société et limite effectivement
son activité à la poursuite de son objet désintéressé, elle n'est imposable que sur
les seuls revenus énumérés à l'article 206-5 du code général des impôts.
Or , ces revenus n'incluent les plus values sur cession d'éléments
d'actif immobilisé que si les éléments cédés sont affectés à une exploitation
agricole imposée d'après le régime du bénéfice réel. En dehors de ce cas, il est
admis qu'il n'y a pas imposition des gains en capital
II. Filialisation des activités du secteur lucratif
1. Principe: imposition des bénéfices réalisés par l'activité
apportée
3.
L'apport partiel d'actif peut porter sur tout ou partie des activités du secteur
lucratif.
4.
L'apport partiel d'actif entraîne au regard du secteur lucratif de l'association
apporteuse cession ou cessation d'entreprise, en totalité ou en partie, et donne lieu à
une imposition immédiate dans les conditions fixées par les articles 201 et 221-2 du
code général des impôts.
Toutefois, il conviendra à titre de règle pratique, en cas de cession ou
cessation partielle, de surseoir à l'établissement immédiate de l'imposition des
bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent. Lorsqu'il a
été sursis à l'imposition, en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents à
la branche d'activité apportée sont taxés, après l'expiration de l'exercice en cours,
en même temps que ceux du secteur lucratif conservé.
2. Régime de faveur
5.
Lorsque l'apport partiel d'actif est réalisé au profit d'une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, les plus-values d'apport et les provisions peuvent, dans les
conditions prévues aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts, ne pas
être immédiatement taxées lors de l'opération.
6.
Conformément à l'article 210 B du code général des impôts, le régime de sursis
d'imposition prévu à l'article 210 A du même code s'applique aux apports partiels
d'actifs préalablement agréés par la ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, l'agrément est supprimé lorsque l'apport partiel d'actif porte sur une
branche complète d'activité et que l'association apporteuse prend l'engagement dans
l'acte d'apport:
de conserver pendant cinq ans les titres remis en contre partie de
l'apport
de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à
ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point
de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Afin de respecter cet engagement, les titres doivent être inscrits
directement et immédiatement à l'actif du bilan du secteur lucratif de l'association
jusqu'au moment de leur cession. Le transfert des titres du secteur taxable entraîne
l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value latente constatée au
moment du transfert au titre de l'exercice au cours duquel intervient le changement
d'affectation.
7.
Par ailleurs, il est rappelé que la société bénéficiaire de l'apport doit prendre,
dans l'acte d'apport, les engagements prévus à l'article 210 A quelle que soit la
procédure, de plein droit ou d'agrément, mise en oeuvre.
8.
De plus, l'association et la société bénéficiaire de l'apport doivent se conformer aux
obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du code général des impôts.
B. DROITS D'ENREGISTREMENT
9.
L'apport peut bénéficier du régime de faveur défini aux articles 816 et 817 du code
général des impôts dans les conditions prévues à l'article 817 A du même code.
C. TAXE PROFESSIONNELLE
10.
Il convient de se reporter à l'annexe IV.
ANNEXE III
EXEMPLE DE GESTION ACTIVE D'UNE FILIALE
Hypothèses:
L'association Alpha crée, pour financer son activité non lucrative
d'alphabétisation, une EURL qui assure des séances de formation de personnels
d'entreprises.
L'association Alpha retire de cette société un dividende annuel de 500
000 F. L'association n'a pas d'autres ressources et réalise son activité non lucrative
avec la participation d'une cinquantaine de personnes.
Elle salarié une personne comme secrétaire-comptable qui s'occupe de
toute la partie administrative et notamment de la gestion des titres de la filiale
Solution:
La seule détention par l'association Alpha des titres de l'EURL rend la
gestion de ces même titres lucrative.
Quoique le dividende représente la totalité des ressources de
l'association, l'importance relative des bénévoles affectés à l'activité non
lucrative au regard de la personne salariée affectée en partie à la gestion de la
filiale permet de conclure à la prépondérance de l'activité non lucrative.
L'association peut sectoriser son activité de gestion de titres.
Les dividendes reçus de l'EURL sont imposables dans les conditions de
droit communs mais bénéficient du régime mère-fille et sont donc imposés pour une
valeur égale à zéro.
En cas de cession des titres de l'EURL, la plus-value éventuellement
constatée entre le prix de cession et le prix de revient fiscal est imposée selon les
règles de droit commun.
ANNEXE IV
IMPOTS DIRECTS LOCAUX
CHAPITRE PREMIER
LA SECTORISATION
Section 1 En matière de taxe professionnelle
1.
Un organisme dont l'activité principale est non lucrative mais qui exerce par ailleurs
une activité lucrative est en principe assujetti à la taxe professionnelle sur la
totalité de ses activités
2.
Toutefois la création d'un secteur au sein duquel sont regroupés la totalité des
activités lucratives dans le respect des conditions rappelées n° 13 à 19 de
l'instruction permet à l'organisme concerné (association, fondation,...) de n'être
imposé que sur ces seules activités.
3.
Trois situations doivent être distinguées. Celles des associations ou organismes:
qui créent une activité lucrative accessoire et dissociable à compter
de 1999;
qui exercent au 1er janvier 1999 une telle activité et qui, de bonne
foi, n'étaient pas soumises aux impôts commerciaux et notamment à la taxe
professionnelle;
qui étaient imposées sur l'ensemble de leurs moyens d'exploitation et
qui sectorisent en 1999 leurs activités lucratives.
A. SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI CREENT UNE ACTIVITE LUCRATIVE
ACCESSOIRE A COMPTER DE 1999
I. Date de début d'imposition
4.
Ces associations sont imposables sur l'ensemble de leurs activités à compter de l'année
suivant celle au cours de laquelle l'activité lucrative est créée, selon les règles
prévues au II de l'article 1478 (création d'établissement).
Si elle procède à la sectorisation, le secteur lucratif est seul
imposable à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle au cours de
laquelle l'activité lucrative est sectorisée. Si l'activité lucrative est sectorisée
au 1er janvier, l'imposition sur le seul secteur lucratif n'est due qu'à compter de
l'année suivante.
II. Détermination des bases d'imposition du secteur lucratif
5.
1. Eléments d'imposition afférents au secteur lucratif
Seuls les moyens d'exploitation affectés aux activités lucratives
(immeubles, matériels, salariés) doivent être retenus pour le calcul des bases
d'imposition à la taxe professionnelle de l'organisme.
Pour apprécier le seuil d'imposition des équipements et biens
immobiliers visé à l'article 1469-4° du code général des impôts, il convient de ne
retenir que les seules recettes afférentes au secteur lucratif.
Il est précisé que les locaux affectés à l'activité lucrative et dont
l'organisme dispose à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, mise à
disposition à titre gratuite...) doivent être inclus dans la base d'imposition, alors
même que le bien ne serait pas inscrit à l'actif du bilan (cf n° 10 annexe 1 de
l'instruction).
Lorsque les activités lucratives et non lucratives sont exercées dans
des locaux et avec du personnel distincts, la taxe professionnelle ne porte que sur les
locaux où l'activité imposable est exercée et sur le matériel et le personnel qui s'y
rattache.
En revanche, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes
locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient de ne retenir que la
fraction des salaires et de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels
affectés à l'activité taxable et calculée au prorata du temps d'utilisation.
L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le
local ou le matériel est affecté à l'activité imposable. Pour les salaires, cette
fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité
imposable.
6.
2. Période de référence retenue pour la détermination de la base d'imposition.
La constitution d'un secteur distinct constitue une création
d'établissement.
La période de référence servant à la détermination des bases
d'imposition du secteur lucratif est celle de droit commun visée au II de l'article 1478
du CGI (ou au IV du même article dans le cas d'un changement d'exploitant) c'est à dire
l'année de création du secteur, que l'organisme crée et sectorise au cours de la même
année une activité lucrative dans les mêmes locaux ou dans des locaux distincts.
7.
3. Calcul des bases imposables
Les bases d'imposition sont calculées dans les conditions de droit
commun. (Cf DB 6 E-22 à 25). Ainsi, il y a lieu d'appliquer, notamment, la réduction de
base de 50% prévue à l'article 1478 II 2° (REI)
Le transfert d 'un bien du secteur non lucratif au secteur lucratif ne
peut avoir pour effet de modifier la valeur locative du bien à retenir dans la base
d'imposition de l'organisme. Les dispositions de l'article 1518 B ne sont pas applicables.
III. Effets de la suppression du secteur lucratif.
8.
1. La fin de la sectorisation coïncide avec la cessation de toute
activité lucrative.
L'organisme n'est plus assujetti à la taxe professionnelle à compte de
l'année suivant celle au cours de laquelle il a cessé son activité lucrative et peut,
le cas échéant, bénéficier du dégrèvement prorata temporis dans les conditions
prévues à l'article 1478.I (cessation de toute activité et absence de cession de
transfert)) cf ci-dessous n° 12
9.
2. Les conditions requises pour sectoriser l'activité lucrative ne
sont plus remplies (activité lucrative prépondérante ou non dissociable) cf n° 13 à
19 de l'instruction
L'association n'est plus autorisée à sectoriser et devient imposable en
totalité.
Cette opération ne peut jamais s'analyser en une création
d'établissement pour les activités antérieurement exercées par l'organisme dans des
locaux dont il disposait déjà. Ainsi, lorsque l'activité non lucrative était exercée
dans un établissement différent de celui où était exercée l'activité lucrative, la
suppression de la sectorisation au cours d'une année donnée entraîne l'imposition de
cet établissement sur les bases de l'avant dernière année précédant celle de
l'imposition ( l'imposition de l'établissement dans lequel étaient exercés les
activités lucratives est maintenue par ailleurs).
La suppression du secteur n'a pas pour effet de modifier la valeur
locative des biens à retenir dans la base d'imposition de l'organisme.
IV Dégrèvements
10.
1 Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647
sexies)
L'organisme peut bénéficier du plafonnement de ses cotisations de taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite par la seul activité
imposable, dans les conditions de droit commun.
Les éléments afférents à l'activité non lucrative doivent être
exclus du calcul de la valeur ajoutée. De même seul le chiffre d'affaire provenant du
secteur lucratif est retenu pour déterminer le taux de plafonnement applicable.
A titre de règle pratique, il conviendra de retenir les éléments
comptables fournis en annexe aux déclarations de résultats souscrites par l'organisme au
titre de son activité lucrative sectorisée (cf n° 5 de l'annexe I de l'instruction)
Remarque: Les mêmes règles de calcul de la valeur ajoutée sont
applicables en ce qui concerne la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du CGI.
11.
2. Dégrèvement pour réduction d'activité (article 1647bis)
Ce dégrèvement est accordé dans les conditions de droit commun
lorsqu'une baisse des bases d'imposition appréciées pour l'ensemble du secteur lucratif
de l'association est enregistrée.
12.
3. Dégrèvement pour cessation d'activité.
Ce dégrèvement ne peut être prononcé que si l'organisme cesse toute
activité lucrative. Ainsi la suppression du secteur au sein duquel étaient exercées les
activités lucratives n'ouvre droit au dégrèvement prévu à l'article 1478 I 2é
alinéa que si l'organisme, considéré dans son ensemble, cesse définitivement toute
activité lucrative.
V Obligations déclaratives.
13.
L'organisme doit déclarer ses éléments d'imposition afférents au secteur lucratif dans
les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts, c'est à dire
avant le 1er avril de l'année suivant celle de la création de l'activité lucrative
isolée au sein d'un secteur distinct et, en période de croisière, avant le 1er mai
d'une année pour l'année suivante.
B. SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI EXERCENT UNE ACTIVITE LUCRATIVE
ET QUI DE BONNE FOI N'ETAIENT PAS SOUMISES AUX IMPOTS COMMERCIAUX ET NOTAMMENT A LA TAXE
PROFESSIONNELLE AU 15 SEPTEMBRE 1998.
14.
1. Principes applicables.
Les associations présentant un caractère lucratif mais qui n'étaient
pas soumises de bonne foi aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998, date de
publication de l'instruction 4 H-5-98, et n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de
contrôle, ne devront acquitter la taxe professionnelle qu'à compter du 1er janvier 2000.
A cet fin elles doivent souscrire la déclaration y afférente avant le 1er mai 1999.
La sectorisation des activités lucratives d'un organisme préexistant ne
conduit pas à la création d'un être moral nouveau. Par suite, la création d'un tel
secteur ne peut pas être assimilé à une création d'établissement au sens des
dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réduction de base de 50% prévue à
l'article 1478 II 2° alinéa lorsque les activités lucratives placées dans un secteur
d'activité distinct étaient déjà exercées par l'organisme avant la création du
secteur.
Cela étant deux situations peuvent se présenter.
I l'organisme procède à la sectorisation de ses activités
15.
Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur les seules bases afférentes au seul
secteur lucratif.
La période de référence retenue pour l'établissement des bases
d'imposition au titre de 2000 est celle visée à l'article 1467 A, soit au cas
particulier, 1998.
A titre de règle pratique, et pour les seules impositions dues au titre
de 2000, il est admis que la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe
foncière soit déterminée d'après le montant pour lequel elles sont inscrites au
tableau d'immobilisation du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à imposition en
matière d'IS (cf n° 14 de l'annexe I)
L'organisme doit déposer pour l'imposition due au titre de 2000 une
déclaration avant le 1er mai 1999 portant sur les seuls moyens d'exploitation affectés
au secteur lucratif.
II. L'organisme ne procède pas en 1999 à la sectorisation de ses
activités
16.
Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur la totalité de ses activités
(période de référence 1998). Toutefois la même règle pratique que celle énoncée
ci-dessus n° 15 s'applique pour la détermination de la valeur locative des
immobilisations non passibles de taxe foncière.
C. SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI ETAIENT SOUMISES AUX IMPOTS
COMMERCIAUX AU 15 SEPTEMBRE 1998 SUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES ET QUI REMPLISSENT LES
CONDITIONS POUR SECTORISER LEURS ACTIVITES LUCRATIVES.
17.
Ces organismes peuvent soit continuer de rester imposés aux impôts commerciaux sur
l'ensemble de leurs activités soit isoler, au sein d'un secteur distinct, leurs seules
activités lucratives.
Dans cette dernière hypothèse, elles doivent déposer, avant le 1er mai
199, une déclaration 1003 afférente aux seuls éléments d'imposition du secteur
lucratif appréciés au cours de l'année 1998.
Cependant, lorsque l'organisme était soumis à la taxe professionnelle
sur l'ensemble de ses moyens d'exploitation avant la création d'un secteur d'activité
regroupant les seules activités réputées lucratives, la réduction des bases
d'imposition résultant de la création du secteur fiscalisé n'est pas de nature à
ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à
l'article 1647bis du code général des impôts.
En revanche, les règles de plafonnement sont identiques à celles
décrites ci-dessus (cf n° 10)
Section 2 En matière de taxe d'habitation
18.
Conformément aux dispositions de l'article 1407-2° du code général des impôts, la
taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et
occupés à titre privatif notamment par des associations et organismes privés qui ne
sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle.
Dès lors, les locaux ou la fraction des locaux compris dans les bases
d'imposition à la taxe professionnelle en application des règles décrites ci-dessus ne
sont pas imposables à la taxe d'habitation.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation
de base 6 D-12.
CHAPITRE II
La filialisation
19.
L'organisme qui ne souhaite pas sectoriser tout ou partie de ses activités lucratives ou
qui ne peut le faire en raison du caractère prépondérant de ces dernières peut les
filialiser au sein d'une structure juridiquement distincte. Cette filialisation revêt la
forme d'un apport partiel d'actif à une société nouvelle ou préexistante.
I. Modalités d'imposition de la filiale.
20.
1. Création d'une société nouvelle.
La filiale constituée est imposable à la taxe professionnelle dans les
conditions de droit commun dès l'année suivant celle de sa création.
Cette opération s'analyse ainsi de façon générale:
Dans cette hypothèse, les dispositions du II de l'article 1478
s'appliquent (imposition N + 1 sur les bases de N éventuellement ajustées et réduction
de moitié des bases de la première année d'imposition);
Il convient alors d'appliquer le IV du même article.
21.
2. apport à une société préexistante
Lorsque la filialisation est réalisée au profit d'une société
préexistante, celle ci est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de
droit commun. L'apport partiel d'actif réalisé à son profit constitue alors une
extension de l'établissement préexistant ( sous réserve, le cas échéant, d'une
création d'un établissement nouveau ou d'un changement d'exploitant).
II Conséquences au regard de l'organisme mère.
Trois situations doivent être envisagées (pour plus de précision cf 27
et suivants de l'instruction):
22.
Cas n° 1: L'organisme mère est considéré comme n'exerçant plus aucune activité
lucrative. Tel est le cas lorsqu'il se cantonne dans son rôle d'actionnaire passif et ne
joue aucun rôle dans la gestion de la filiale. Il est hors du champ d'application de
l'impôt.
23.
Cas n° 2 : L'organisme mère intervient dans la gestion de sa filiale. Cette activité
étant considérée comme lucrative l'organisme demeure imposable à la taxe
professionnelle dans les conditions de droit commun. Il est toutefois autorisé à
sectoriser son activité de gestion de titres (si cette dernière n'est pas
prépondérante) qui reste seule imposable à la taxe professionnelle. Les dispositions
figurant ci-dessus (§ II) concernant le dégrèvement pour réduction d'activité sont
applicables.
24.
Cas n° 3 : L'organisme entretien avec sa filiale des relations privilégiées
caractérisées par une complémentarité économique. L'organisme est alors considéré
comme lucratif dans son ensemble. Il reste imposable à la taxe professionnelle dans les
conditions de droit commun pour l'ensemble de ses activités.

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